128. Les dispositions des articles 37 à 39, du paragraphe 1 de l’article 45, des articles 48, 52 et 72 à 79 sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exploitation de toute installation d’incinération régie par le présent chapitre.
Les dispositions des articles 38 et 72 à 79 ne sont toutefois pas applicables à une installation d’incinération qui élimine les matières résiduelles générées dans l’un ou l’autre des territoires mentionnés à l’article 87 ou 94.
D. 451-2005, a. 128; 868-2020D. 868-2020, a. 361.